Qu’est-ce que la franchise ?
Le décret d’application
Texte C. décret d’application de l’article premier de la loi doubin du 4 avril 1991
Décret
n°91-337 du 4 avril 1991 portant application de l'article 1er de la loi
n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des
entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur
environnement économique, juridique et social Le Premier Ministre, Sur
le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l'industrie et de l'aménagement du territoire délégué au commerce et à
l'artisanat, Vu le code pénal, notamment son article R.25 ; Vu
l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au
développement des entreprises commerciales et artisanales et à
l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
Décrète :
Article premier
Le
document prévu au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31
décembre 1989 susvisée doit contenir les informations suivantes :
–
1). L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités
avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef
d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il
s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
–
2). Le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés
ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date
et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque, et dans le cas
où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite
d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription
correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats
de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été
consentie ;
– 3). La ou les domiciliations bancaires de
l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales
domiciliations bancaires ;
– 4). La date de la création de
l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y
compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes
indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise
par l’exploitant ou par les dirigeants ;
Les informations
mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq
dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles
doivent être complétées par une présentation de l’état général et local
du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et
des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être
annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux
derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à
l’épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en
application du troisième alinéa de l’article 341-1 de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
– 5). Une présentation du réseau d’exploitants qui doit comporter :
a) la liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
b)
l’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la
personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même
nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de
conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque
le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations
mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante
entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
c)
le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de
même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de
faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la
délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est
venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
d)
s’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation
prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont
offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat,
les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
– 6).
L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de
renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des
exclusivités ; Le document doit, en outre, préciser la nature et le
montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à
la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra
engager avant de commencer l’exploitation.
Article 2
Sera
punie des peines d’amendes prévues pour les contraventions de la
cinquième classe toute personne qui met à la disposition d’une autre
personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant
d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour
l’exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au
moins avant la signature du contrat, le document d’information et le
projet de contrat mentionnés à l’article 1er de la loi du 31 décembre
1989 susvisée.
En cas de récidive, les peines d’amendes prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.
Article 3
Le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’industrie et
de l’aménagement du territoire et le ministre délégué au commerce et à
l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République
française.