Depuis qu’existe la loi Doubin, « l’état local du
marché » est un des thèmes qui alimente abondamment la riche
jurisprudence sur la franchise.
Etude de marché ? Inutile. Mais il est indispensable
de remettre au candidat à votre franchise une « présentation de l’état
général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du
contrat et des perspectives de développement de ce marché »².
De quoi doit être faite la présentation de l’état
local ? La jurisprudence ne le dit pas. Elle nous dit ce qui est
insuffisant, notamment le nombre de pages qui y est consacré (!?) :
« le document pré contractuel de 102 pages consacre seulement 3
pages au marché national…. et une demie page au marché local, sans aucune
donnée chiffrée, avec en annexe une liste de magasins tirée du guide du
cadeau »
Tribunal de Commerce de Paris - avril
2001
« limitée à 2 pages (la présentation de l ’état local du
marché) contenait seulement le nombre de confiseurs, pâtissiers et
chocolatiers, la population de la ville, les revenus moyens, la composition
socio professionnelle de la population… »
Cour d’appel de Paris - janvier 2002
Ou si on oublie des concurrents en place :
« le document d’information remis par la société xxx ne
comporte, s’agissant de l’état local du marché, qu’une liste de magasins
tirée du guide du cadeau…. Que cette liste ne comporte que 11 magasins…..
alors qu’une dizaine de magasins… offraient à la vente des articles du type
de ceux distribués dans le réseau de franchise xxx… »
Cour d’appel de Paris - décembre 2003
Et bien sûr, si on omet « les perspectives de ce
marché ». Mais de quel marché ? Le marché général ou le marché
local ? Le texte du décret est ambigu. Certains jugements les
précisent :
« il n’est ajouté aucune perspective de développement, ni pour
le marché national, ni pour le marché local »
Tribunal de Commerce de Paris - avril
2001
« le document d’information pré-contractuel ne contient
aucune présentation des perspectives de développement du marché local
dans le secteur concerné »
Cour d’appel de Paris - décembre 2003
Ce jugement a annulé le contrat de franchise. L’annulation qui
est la condamnation la plus sévère puisqu’elle a pour conséquence de remettre
les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant d’avoir
contracté. En l’occurrence la condamnation a été lourde : plus de 130
000 €.
² Décret d’application de l’article 1 de la loi Doubin du 31
décembre 1989.